34. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise en main propre du document, par un moyen technologique ou par avis public.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou qui reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 34.